



Ainsi le texte que nous examinons est bien celui issu des travaux des commissions du Sénat, plus simple, plus clair, plus respectueux des libertés, et c’est la raison pour laquelle je l’ai voté en responsabilité, même si le pass vaccinal n’est qu’un pis-aller pour tenter de bloquer la propagation de la pandémie. En revanche, si la CMP (Commission Mixte Paritaire) ne devait pas suivre les modifications du Sénat nous irions vers une CMP non conclusive et si nous devions en revenir au texte initial du Gouvernement, insuffisant et imprécis, celui-ci porterait une lourde responsabilité dans la perte de confiance qui mine notre pays.


Cette 4ème vague suscite de la colère car la confiance a disparu. L’attitude du gouvernement qui oscille entre euphorie (en mai encore) et catastrophisme n’est pas facilitante, même si le sujet est particulièrement difficile. Toutefois, nous avons le sentiment que les décisions sont bien souvent trop tardives et en réaction. Il semble que n’ayant pas les moyens de sa politique, le gouvernement tente d’avoir la politique de ses moyens (l’aveu de l’insuffisance de doses a en effet bien été fait par le ministre dans le débat).









Ce débat illustre le positionnement politique que je porte, en responsabilité, sans complaisance avec le pouvoir en place qui n’écoute pas suffisamment et parfois trouble le débat avec ce fameux « en même temps », mais qui agit dans un cadre inédit qui demande humilité et soutien dans ces moments difficiles pour notre pays et pour nous tous ; sans complaisance avec ceux qui cherchent à abuser nos concitoyens et attisent les colères dans un moment troublé qui ne peut que nous inquiéter, alors que nous avons besoin de refaire du commun.


L’article
porte sur l’adaptation des dispositifs de gestion de la crise sanitaire. C’est l’article qui est le plus en débat, plus de 11 heures de débat au Sénat pour ce seul article. Il a était adopté par 178 voix contre 124.

Dans sa version initiale il proroge jusqu’au 31 décembre 2021 le nouveau régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, qui sert notamment de cadre juridique du pass sanitaire, comme le prévoit la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Le cœur de cet article est constitué du remaniement en profondeur du pass sanitaire créé en mai dernier. Ce dernier, actuellement limité aux trajets au départ et à destination l’hexagone et à certains « grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels », serait considérablement étendu, et conditionnerait l’accès à un grand nombre de lieux :


foires et salons ;







Le Sénat a proposé d’éviter la multiplication et banalisation des régimes d’exception, et donc fait adopter des amendements rétablissant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 octobre. Le titre du PJL a été modifié en conséquence.
Le dispositif de passe sanitaire ferait désormais partie de l’état d’urgence sanitaire, et prendrait donc fin avec celui-ci. Ce pass serait également aménagé, de manière à ne pas y intégrer la vente à emporter, les centres commerciaux, et les trajets intrarégionaux. Le texte en dispense désormais aussi explicitement les personnes à contre-indication médicale.
Dans la ligne de ses positions historiques, le Sénat a aussi proposé que là où l’état d’urgence sanitaire pourrait conduire à un couvre-feu et/ou un confinement, cela s’accompagnerait d’un vote parlementaire si ces derniers duraient plus d’un mois.
En cas de non-respect de l’obligation de contrôle par les lieux soumis au pass, le rapporteur propose également de substituer au régime pénal un régime de police administrative, passant par des mises en demeure successives de se conformer à la loi, et, en cas de récidive répétée, des sanctions pénales.

Article
bis : Assurance des micros-entrepreneurs : Cet article compléte les protections existantes pour les micro entrepreneurs ayant de faibles ressources et pour lesquels les règles de calcul des indemnités journalières qui leur sont dues dans ces différentes situations aboutiraient à un non versement. Un décret permettra d’assurer un montant minimal d’indemnisation aux micro-entrepreneurs dans cette situation.


Article
ter : Accès des directeurs d’écoles au statut virologique des élèves : Ce dispositif, qui prévoyait que le directeur d’établissement disposerait d’informations sur le statut vaccinal des élèves, a été supprimé par le Sénat.

Article
: Clarification et extension du régime de l’isolement : Cet article étend la possibilité de prononcer une mesure de placement à l’isolement à toute personne sur le territoire national dont l’infection a été constatée, là où elle était avant.

Articles
et
bis : Adaptation au nouveau dispositif d’isolement des systèmes d’information mis en œuvre aux fins de lutter contre l’épidémie de Covid-19.


Nous avons voté un amendement visant à donner aux autorités sanitaires des outils numériques pour le suivi et contrôle de l’isolement, et donné des garanties supplémentaires sur le stockage de données, sans possibilité de prolongement de la conservation des données.
Article
: Systématisation de la mesure de placement et de maintien en isolement après test positif. Le Sénat a instauré la mise à l’isolement volontaire après notification par une autorité administrative de la positivité. Cet article a ainsi été réécrit par la commission des lois, chargeant les organismes d’assurance maladie du contrôle initial de l’auto-isolement. En cas de non-respect constaté ou suspecté, l’ARS serait notifiée par l’Assurance maladie, et saisirait le préfet. De telle sorte, les autorités préfectorales n’auraient jamais directement accès au fichier des personnes contaminées.

Article
: Champ de l’obligation vaccinale contre la covid‑19 pour les professionnels du secteur de la santé et du médico‑social. Cette obligation s’appliquera :







Deux exceptions à l’obligation de vaccination sont prévues :


Le Sénat a apporté les modifications suivantes :




Article
: Modalités de justification de la vaccination contre la covid‑19 pour les professionnels du secteur de la santé et du médico‑social. Il précise les modalités selon lesquelles les professionnels dans le champ de l’obligation vaccinale justifient leur vaccination.

Les personnels concernés devront présenter un justificatif de statut vaccinal complet à leur employeur, ou à l’agence régionale de santé compétente, pour les personnes qui ne sont ni salariées ni des agents publics (professionnels libéraux) ou un certificat de rétablissement en cours de validité (fixée à six mois à compter de la date de réalisation du test) ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid‑19.
Article
: Les conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale contre la covid‑19 pour les professionnels du secteur de la santé et du médico‑social Cet article porte sur les conséquences, pour les professionnels concernés par l’obligation vaccinale consacrée à l’article 5 du projet de loi, du non-respect de cette obligation :

l’exercice de l’activité sera interdit ;
le contrat de travail sera suspendu, avec interruption du versement de la rémunération ;
une interdiction d’exercer de plus de deux mois constituerait un motif justifiant un licenciement.
Deux étapes :


Une mesure dérogatoire a été adoptée pour plus de souplesse afin de tenir compte d’éventuelles tensions d’approvisionnement :


Article
bis : Consultation des représentants du personnel (CESE) sur les modalités pratiques de contrôle du « passe sanitaire » et de la vaccination.

L’article ne fait référence qu’aux seuls comités sociaux et économiques (CSE) des entreprises et établissements d’au moins 50 salariés s’agissant de l’information et de la consultation sur les mesures de contrôle du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale. En effet, seuls les CSE de ces entreprises sont compétents pour connaître des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
En outre, le délai dans lequel le CSE devra se prononcer pour avis sur les mesures communiquées par l’employeur est porté à un mois.
Article
: Sanctions pénales prévues dans le cadre de l’obligation vaccinale. Les professionnels qui n’auront pas justifié du respect de l’obligation vaccinale et ignoreront l’interdiction d’exercer risquent plusieurs niveaux d’amendes.

Il est précisé par le Sénat que les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 du projet de loi seront recherchées et constatées par les mêmes agents que ceux qui sont aujourd’hui chargés de rechercher et constater les infractions aux prescriptions en matière de lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles. En outre, les niveaux d’amendes ont été ramenés à des montants plus cohérents.
Article
: Création d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner.

Cet article applique aux absences de salariés et agents publics dues à des rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19 le régime actuellement prévu pour les rendez-vous médicaux obligatoires pour la grossesse et l’accouchement :


Le salarié ou l’agent public pourra bénéficier d’une autorisation d’absence pour accompagner leurs enfants éligibles à la vaccination contre la covid-19 à leurs rendez-vous de vaccination.