💹 Biens de sections communaux : une proposition de loi déposée à faire aboutir.

18 octobre 2021
✅ La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune prévoit que, désormais, plus aucune section de commune ne sera constituée. Cette loi, que l’on doit notamment aux anciens Sénateurs cantaliens Jacques Mézard et Pierre Jarlier, marque la reconnaissance de la désuétude de ce dispositif d’un autre temps, dont la gestion et l’existence même ne sont plus adaptées. Il a donc été mis fin à la « fatalité » selon laquelle toute dissolution aurait été un non-sens.
✅ Pour autant, la question de la dissolution des sections de commune déjà existantes se pose véritablement, et il s’avère aujourd’hui opportun d’envisager la mise en place d’un mode opératoire qui y conduirait. Nombre de communes en sollicitent la possibilité même si certains veulent conserver le système en place. Il faut donc permettre de nouveaux droits tout en gardant la liberté d’action de chacune des communes, là comme ailleurs. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité prendre une initiative parlementaire en rédigeant une nouvelle proposition de loi (PPL).
En engageant ce travail, j’ai pris connaissance de l’initiative déjà existante de la part de mon collègue Patrick Chaize, Sénateur de l’Ain, qui a proposé en 2019 une PPL qui vise le même objectif et qui n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour du Sénat. J’ai donc choisi pour plus d’efficacité de rejoindre son initiative et de militer pour son examen lors de la prochaine session parlementaire, avec sans doute quelques amendements.
✅ Les dispositions de cette proposition de loi visent en effet à offrir la possibilité de dissoudre des sections de commune, en prévoyant un dispositif de dissolution en douceur qui n’enlève rien aux options dont disposent déjà les autorités locales quant aux possibles transferts des biens.
Toutefois, si les autorités locales devaient systématiquement opter pour la dissolution des sections de commune, ces dispositifs de transfert tomberaient en désuétude à leur tour. La proposition de loi ne prévoit cependant pas leur suppression ou leur adaptation, puisque l’on juge préférable d’apprécier ultérieurement, à la lumière de l’expérience, si la possibilité de dissoudre une section de commune rend de fait inutiles les dispositifs de transfert existants ; dans certains cas, en effet, les autorités locales pourraient préférer une solution moins stricte qu’une dissolution irréversible, et cette faculté leur est donc laissée.
✅ L’article 1er de la proposition de loi prévoit donc que la dissolution des sections de commune reposerait sur une décision prise par le conseil municipal, qui ne pourrait l’être que sur la base du constat de l’absence d’intérêt de personnes concernées pour une section de commune. Deux motifs de dissolution sont alors retenus, pour lesquels les membres peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions de l’article L. 2411-1 du code général de collectivités territoriales (CGCT).
Les hypothèses qui permettraient au conseil municipal de prononcer la dissolution d’une section de communes recoupent celles qui, aujourd’hui, permettent au représentant de l’État de prononcer le transfert des biens, droits et obligations d’une section de commune à la commune.
Le premier cas de possibilité de dissolution par le conseil municipal s’inscrit dans le cas d’une demande de la commission syndicale ou, en l’absence de commission syndicale, de la moitié des membres de la section. Le second cas résulte de l’absence de constitution de la commission syndicale en application du 2° de l’article L. 2411-5 du CGCT. Les électeurs pourraient être informés par le représentant de l’État des conséquences de leur abstention. Une telle exigence n’est pas formellement posée par la présente proposition de loi dans la mesure où elle semble relever du domaine du pouvoir règlementaire. Il n’en demeure pas moins que leur manque d’intérêt pour la section serait indiscutablement établi si, au moins lorsqu’il adresserait la seconde convocation, le représentant de l’État avertirait les électeurs que, à défaut de se rendre aux urnes pour au moins la moitié d’entre eux, le conseil municipal aurait la possibilité de prononcer la dissolution de la section.
✅ L’article 2 vise à l’instauration facultative d’une taxe communale pour la gestion des sections de commune. Cette taxe aurait pour but d’inciter les membres de la section (qui en seraient les seuls redevables) à en demander la dissolution. Son montant serait déterminé par délibération du conseil communal, et dans la limite de 200 euros.
✅ L’article 3 propose quant à lui de revoir les critères exigés à la création d’une commission syndicale, en termes de nombre d’électeurs et de revenu procuré par les biens de la section, qui seraient revus à la hausse. Il s’agit ici de favoriser l’attribution de la gestion des biens de la section au conseil municipal – auquel elle échouerait par défaut – plutôt qu’à une commission syndicale.
✅ Les articles 2 et 3 comportent ainsi des dispositifs complémentaires, allant dans le sens d’une incitation à la dissolution des sections de commune.
✅ Je ne manquerai pas de vous tenir informés des avancées de cette PPL qui permet de rentrer dans un cadre constitutionnel respectueux du droit à la propriété (le Conseil ayant reconnu qu’il s’agit d’un usufruit) tout en permettant de sortir de situations parfois inextricables dans nos communes et ce de manière facultative à l’initiative des conseils municipaux.
J’insiste aussi sur le coût de gestion que génère pour la commune la situation actuelle des biens de section qui représentent parfois un temps d travail administratif supérieur à celui des affaires publiques de la commune, alors même que les biens de sections figurent dans la sphère privée. Cela constitue en soi une difficulté.

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