💹 Biens de sections communaux : une proposition de loi déposée à faire aboutir.

18 octobre 2021
âś… La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le rĂ©gime des sections de commune prĂ©voit que, dĂ©sormais, plus aucune section de commune ne sera constituĂ©e. Cette loi, que l’on doit notamment aux anciens SĂ©nateurs cantaliens Jacques MĂ©zard et Pierre Jarlier, marque la reconnaissance de la dĂ©suĂ©tude de ce dispositif d’un autre temps, dont la gestion et l’existence mĂŞme ne sont plus adaptĂ©es. Il a donc Ă©tĂ© mis fin Ă  la « fatalitĂ© » selon laquelle toute dissolution aurait Ă©tĂ© un non-sens.
âś… Pour autant, la question de la dissolution des sections de commune dĂ©jĂ  existantes se pose vĂ©ritablement, et il s’avère aujourd’hui opportun d’envisager la mise en place d’un mode opĂ©ratoire qui y conduirait. Nombre de communes en sollicitent la possibilitĂ© mĂŞme si certains veulent conserver le système en place. Il faut donc permettre de nouveaux droits tout en gardant la libertĂ© d’action de chacune des communes, lĂ  comme ailleurs. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaitĂ© prendre une initiative parlementaire en rĂ©digeant une nouvelle proposition de loi (PPL).
En engageant ce travail, j’ai pris connaissance de l’initiative déjà existante de la part de mon collègue Patrick Chaize, Sénateur de l’Ain, qui a proposé en 2019 une PPL qui vise le même objectif et qui n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour du Sénat. J’ai donc choisi pour plus d’efficacité de rejoindre son initiative et de militer pour son examen lors de la prochaine session parlementaire, avec sans doute quelques amendements.
âś… Les dispositions de cette proposition de loi visent en effet Ă  offrir la possibilitĂ© de dissoudre des sections de commune, en prĂ©voyant un dispositif de dissolution en douceur qui n’enlève rien aux options dont disposent dĂ©jĂ  les autoritĂ©s locales quant aux possibles transferts des biens.
Toutefois, si les autoritĂ©s locales devaient systĂ©matiquement opter pour la dissolution des sections de commune, ces dispositifs de transfert tomberaient en dĂ©suĂ©tude Ă  leur tour. La proposition de loi ne prĂ©voit cependant pas leur suppression ou leur adaptation, puisque l’on juge prĂ©fĂ©rable d’apprĂ©cier ultĂ©rieurement, Ă  la lumière de l’expĂ©rience, si la possibilitĂ© de dissoudre une section de commune rend de fait inutiles les dispositifs de transfert existants ; dans certains cas, en effet, les autoritĂ©s locales pourraient prĂ©fĂ©rer une solution moins stricte qu’une dissolution irrĂ©versible, et cette facultĂ© leur est donc laissĂ©e.
âś… L’article 1er de la proposition de loi prĂ©voit donc que la dissolution des sections de commune reposerait sur une dĂ©cision prise par le conseil municipal, qui ne pourrait l’ĂŞtre que sur la base du constat de l’absence d’intĂ©rĂŞt de personnes concernĂ©es pour une section de commune. Deux motifs de dissolution sont alors retenus, pour lesquels les membres peuvent prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© dans les conditions de l’article L. 2411-1 du code gĂ©nĂ©ral de collectivitĂ©s territoriales (CGCT).
Les hypothèses qui permettraient au conseil municipal de prononcer la dissolution d’une section de communes recoupent celles qui, aujourd’hui, permettent au reprĂ©sentant de l’État de prononcer le transfert des biens, droits et obligations d’une section de commune Ă  la commune.
Le premier cas de possibilitĂ© de dissolution par le conseil municipal s’inscrit dans le cas d’une demande de la commission syndicale ou, en l’absence de commission syndicale, de la moitiĂ© des membres de la section. Le second cas rĂ©sulte de l’absence de constitution de la commission syndicale en application du 2° de l’article L. 2411-5 du CGCT. Les Ă©lecteurs pourraient ĂŞtre informĂ©s par le reprĂ©sentant de l’État des consĂ©quences de leur abstention. Une telle exigence n’est pas formellement posĂ©e par la prĂ©sente proposition de loi dans la mesure oĂą elle semble relever du domaine du pouvoir règlementaire. Il n’en demeure pas moins que leur manque d’intĂ©rĂŞt pour la section serait indiscutablement Ă©tabli si, au moins lorsqu’il adresserait la seconde convocation, le reprĂ©sentant de l’État avertirait les Ă©lecteurs que, Ă  dĂ©faut de se rendre aux urnes pour au moins la moitiĂ© d’entre eux, le conseil municipal aurait la possibilitĂ© de prononcer la dissolution de la section.
âś… L’article 2 vise Ă  l’instauration facultative d’une taxe communale pour la gestion des sections de commune. Cette taxe aurait pour but d’inciter les membres de la section (qui en seraient les seuls redevables) Ă  en demander la dissolution. Son montant serait dĂ©terminĂ© par dĂ©libĂ©ration du conseil communal, et dans la limite de 200 euros.
âś… L’article 3 propose quant Ă  lui de revoir les critères exigĂ©s Ă  la crĂ©ation d’une commission syndicale, en termes de nombre d’Ă©lecteurs et de revenu procurĂ© par les biens de la section, qui seraient revus Ă  la hausse. Il s’agit ici de favoriser l’attribution de la gestion des biens de la section au conseil municipal – auquel elle Ă©chouerait par dĂ©faut – plutĂ´t qu’Ă  une commission syndicale.
âś… Les articles 2 et 3 comportent ainsi des dispositifs complĂ©mentaires, allant dans le sens d’une incitation Ă  la dissolution des sections de commune.
✅ Je ne manquerai pas de vous tenir informés des avancées de cette PPL qui permet de rentrer dans un cadre constitutionnel respectueux du droit à la propriété (le Conseil ayant reconnu qu’il s’agit d’un usufruit) tout en permettant de sortir de situations parfois inextricables dans nos communes et ce de manière facultative à l’initiative des conseils municipaux.
J’insiste aussi sur le coût de gestion que génère pour la commune la situation actuelle des biens de section qui représentent parfois un temps d travail administratif supérieur à celui des affaires publiques de la commune, alors même que les biens de sections figurent dans la sphère privée. Cela constitue en soi une difficulté.

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