En engageant ce travail, j’ai pris connaissance de l’initiative déjà existante de la part de mon collègue Patrick Chaize, Sénateur de l’Ain, qui a proposé en 2019 une PPL qui vise le même objectif et qui n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour du Sénat. J’ai donc choisi pour plus d’efficacité de rejoindre son initiative et de militer pour son examen lors de la prochaine session parlementaire, avec sans doute quelques amendements.
Toutefois, si les autorités locales devaient systématiquement opter pour la dissolution des sections de commune, ces dispositifs de transfert tomberaient en désuétude à leur tour. La proposition de loi ne prévoit cependant pas leur suppression ou leur adaptation, puisque l’on juge préférable d’apprécier ultérieurement, à la lumière de l’expérience, si la possibilité de dissoudre une section de commune rend de fait inutiles les dispositifs de transfert existants ; dans certains cas, en effet, les autorités locales pourraient préférer une solution moins stricte qu’une dissolution irréversible, et cette faculté leur est donc laissée.
Les hypothèses qui permettraient au conseil municipal de prononcer la dissolution d’une section de communes recoupent celles qui, aujourd’hui, permettent au représentant de l’État de prononcer le transfert des biens, droits et obligations d’une section de commune à la commune.
Le premier cas de possibilité de dissolution par le conseil municipal s’inscrit dans le cas d’une demande de la commission syndicale ou, en l’absence de commission syndicale, de la moitié des membres de la section. Le second cas résulte de l’absence de constitution de la commission syndicale en application du 2° de l’article L. 2411-5 du CGCT. Les électeurs pourraient être informés par le représentant de l’État des conséquences de leur abstention. Une telle exigence n’est pas formellement posée par la présente proposition de loi dans la mesure où elle semble relever du domaine du pouvoir règlementaire. Il n’en demeure pas moins que leur manque d’intérêt pour la section serait indiscutablement établi si, au moins lorsqu’il adresserait la seconde convocation, le représentant de l’État avertirait les électeurs que, à défaut de se rendre aux urnes pour au moins la moitié d’entre eux, le conseil municipal aurait la possibilité de prononcer la dissolution de la section.
J’insiste aussi sur le coût de gestion que génère pour la commune la situation actuelle des biens de section qui représentent parfois un temps d travail administratif supérieur à celui des affaires publiques de la commune, alors même que les biens de sections figurent dans la sphère privée. Cela constitue en soi une difficulté.