⇒ Soit une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour et l’élection est close.
⇒ Soit aucune liste n’a recueilli la majorité absolue et il est procédé à un 2nd tour.
Pour le 2nd tour, seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.
Les listes peuvent être modifiées pour comprendre des candidats ayant figuré au 1er tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au 2nd tour et qu’elles aient obtenu au 1er tour au moins 5 % des suffrages exprimés.
Que le scrutin trouve une issue au 1er ou au 2nd tour, le mode de répartition des sièges est identique. Le code électoral prévoit d’abord l’attribution des sièges issus de la prime majoritaire puis ceux attribués à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
I. Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour ou qui a obtenu le plus de voix au 2nd tour, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir (prime majoritaire de 50%).
II. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
La liste à présenter lors des élections dépend d’abord du nombre de conseillers municipaux qui est déterminé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Le nombre de membres du conseil municipal varie selon la taille de la commune :
– Moins de 100 habitants : 7
– De 100 à 499 habitants : 11
– De 500 à 1 499 habitants : 15
– De 1 500 à 2 499 habitants : 19
Le nombre de conseillers municipaux à élire dans les autres strates de communes est déterminé par le tableau présent à l’article L. 2121-2 du CGCT
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral, la liste doit comporter autant de candidats qu’il y a de conseillers municipaux prévu pour la strate démographique de la commune, avec la possibilité d’ajouter deux candidats en sus du nombre de conseillers municipaux.
L’article L. 252 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi sur la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal dispose que dans les communes de moins de 1 000 habitants, « la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. »
En d’autres termes, le nombre de candidats présents sur la liste dans les communes de moins de 1 000 habitants doit être compris entre -2 et +2 candidats par rapport au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.
Le seuil minimal à moins 2 est calqué sur l’effectif en vertu duquel le conseil municipal est réputé complet (soit jusqu’à deux candidats de moins que le seuil légal : par exemple, dans les communes de moins de 100 habitants, le nombre de membres du conseil municipal est de 7, mais il est réputé complet dès 5).
Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis restent vacants (article L. 262).
Le conseil municipal des communes de moins de 1.000 habitants est donc réputé complet, même lorsqu’il compte 2 membres de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du CGCT.
La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (article L. 264).
Aucun changement par rapport à la situation antérieure, les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau.
Pour ce qui concerne l’élection des adjoints au maire, les communes de moins de 1 000 habitants devront adopter le même régime que les autres : cette élection se fait « au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » (article L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales).
La liste des adjoints reprend obligatoirement les membres de la liste pour le conseil municipal mais ne suit pas nécessairement l’ordre de présentation de cette dernière.
L’obligation de parité ne s’applique pas au couple maire/adjoint. Le premier adjoint peut donc être du même sexe que le maire.
La loi prévoit cependant une adaptation pour ces communes, constituant une exception au principe de parité : en cas de vacances d’un adjoint, il n’est pas obligatoire de le remplacer par un élu du même sexe.
Enfin, cette loi contient un article concernant un sujet tout différent : l’effectif du conseil municipal des communes nouvelles. Sans revenir en détail sur ces dispositions, signalons que la période pendant laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle bénéficie d’un nombre de conseillers municipaux supérieur est prolongée jusqu’au troisième renouvellement général. Ainsi, le retour au droit commun du nombre de membres du conseil municipal interviendra après deux mandats municipaux complets.
La nouvelle loi prévoit précisément le dispositif à appliquer, dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de conseillers.
Du fait de l’existence de listes, lorsqu’un siège sera vacant, il sera occupé par « le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu ».
Lorsqu’il ne sera plus possible de faire appel aux suivants de liste et que le conseil municipal aura perdu « le tiers ou plus » de ses membres, ou l’année qui précède le renouvellement général, plus de la moitié de ses membres ou qu’il comptera, du fait de vacances, « moins de 5 membres », il sera procédé à des élections complémentaires, au scrutin de liste à deux tours, ne portant que sur le nombre de sièges vacants.
Par ailleurs, si, dans une commune, il n’y a eu qu’une seule liste à se présenter aux élections municipales, contenant autant de noms que de sièges à pourvoir, toute la liste sera élue, et il n’y aura donc pas de « réserve ». L’organisation d’élections complémentaires telles que décrites précédemment sera alors nécessaire.
Rappelons cependant la possibilité désormais offerte aux communes de moins de 1 000 habitants d’ajouter deux candidats supplémentaires, au plus, à leur liste.



